Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-297 du 24 avril 1980 RECOUVREMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE,DECES ASSISES SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE SERVIS AU TITRE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVANT DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-297 du 24 avril 1980 RECOUVREMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE,DECES ASSISES SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE SERVIS AU TITRE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVANT DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE)
Le défaut de production, dans les délais prescrits, du document prévu à l'article 4 ci-dessus entraîne une pénalité de 1.000 F par bordereau. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
Une pénalité de 1.000 F par bordereau est aussi encourue en cas d'inexactitude de l'assiette déclarée.