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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-297 du 24 avril 1980 RECOUVREMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE,DECES ASSISES SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE SERVIS AU TITRE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVANT DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-297 du 24 avril 1980 RECOUVREMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE,DECES ASSISES SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE SERVIS AU TITRE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVANT DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE)


Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné [*formalité*] d'un bordereau daté et signé par le débiteur de l'avantage de retraite, indiquant le montant total des cotisations versées, celui des avantages de retraite sur lesquels elles sont assises et celui des avantages de retraite exonérés par application du décret prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 21 août 1967 susvisée.

Les sommes à déclarer par le débiteur de l'avantage de retraite peuvent être arrondies au franc le plus voisin, tant en ce qui concerne la totalisation de l'assiette que les cotisations qui en résultent.

Ce bordereau est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie.


Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, le débiteur de l'avantage de retraite reste tenu d'adresser à l'organisme de recouvrement dont il relève, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le bordereau prévu à l'alinéa 1er. Si, aucun avantage de retraite n'ayant été versé, le débiteur de l'avantage n'est redevable d'aucune cotisation, il doit néanmoins adresser le bordereau avec la mention "néant" lorsqu'il n'a pas sollicité la radiation de son compte.