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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-288 du 22 avril 1980 RELATIF A L'APPLICATION DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE FRANCAISE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION DE LA LOI 66509 DU 12-07-1966 RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE ET A L'ASSURANCE MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES: IL EST CREE UNE CAISSE MUTUELLE REGIONALE COMPETENTE POUR LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE FRANCAISE ET DE LA MARTINIQUE ET UNE CAISSE MUTUELLE REGIONALE COMPETENTE POUR LE DEPARTEMENT DE LA REUNION)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-288 du 22 avril 1980 RELATIF A L'APPLICATION DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE FRANCAISE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION DE LA LOI 66509 DU 12-07-1966 RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE ET A L'ASSURANCE MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES: IL EST CREE UNE CAISSE MUTUELLE REGIONALE COMPETENTE POUR LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE FRANCAISE ET DE LA MARTINIQUE ET UNE CAISSE MUTUELLE REGIONALE COMPETENTE POUR LE DEPARTEMENT DE LA REUNION)


Les conseils d'administration des caisses mutuelles régionales créées par l'article 1er comprennent [*composition*] respectivement vingt-quatre et dix-huit membres [*nombre*], soit :

1. En qualité de représentants des affiliés :

Dix-huit membres pour la caisse mutuelle régionale de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Martinique à raison, pour chacun de ces départements de deux représentants des artisans, de deux représentants des industriels et commerçants, d'un représentant des professions juridiques ou judiciaires et d'un représentant des autres professions libérales ;

Douze membres pour la caisse mutuelle régionale de la Réunion, à raison de quatre représentants des artisans, de quatre représentants des industriels et commerçants, de deux représentants des professions juridiques ou judiciaires et de deux représentants des autres professions libérales.

2. Deux personnes élues par les unions départementales des associations familiales.

3. Un médecin et un pharmacien.

4. Deux personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité.