Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-220 du 25 mars 1980 CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT DES ASSURES SOCIAUX DES PROFESSIONS AGRICOLES AUX PRESTATIONS DES ASSURANCES MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE ET DECES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-220 du 25 mars 1980 CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT DES ASSURES SOCIAUX DES PROFESSIONS AGRICOLES AUX PRESTATIONS DES ASSURANCES MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE ET DECES)
Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles 2 à 7 ci-dessus et sans préjudice de l'application de l'article L. 242-4 du code de la sécurité sociale, est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié ou à six fois la valeur du S.M.I.C. au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence :
1. Chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité ou de l'invalidité ;
2. Chaque journée d'interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l'assuré n'a pas perçu l'indemnité journalière de l'assurance maladie soit parce qu'elle est comprise dans les trois premiers jours de l'incapacité de travail, à condition que l'arrêt de travail ait donné lieu par la suite à l'attribution d'indemnités journalières, soit parce que l'assuré a épuisé ses droits à indemnisation tels qu'ils sont fixés par les articles L. 289, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale et 28 du décret susvisé du 29 décembre 1945 à condition que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil ;
3. Chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ainsi que chaque journée pendant laquelle l'assuré a perçu, au titre de la même législation, une rente ou allocation correspondant à une incapacité permanente d'au moins 66 2/3 p. 100 ;
4. Chaque journée de stage effectuée dans un établissement de rééducation visé à l'article 2 du décret n° 61-29 du 11 janvier 1961 par le titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, quel que soit le taux de l'incapacité à laquelle cette rente correspond ;
5. Chaque journée pendant laquelle l'assuré fait l'objet d'une détention préventive.