Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-220 du 25 mars 1980 CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT DES ASSURES SOCIAUX DES PROFESSIONS AGRICOLES AUX PRESTATIONS DES ASSURANCES MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE ET DECES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-220 du 25 mars 1980 CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT DES ASSURES SOCIAUX DES PROFESSIONS AGRICOLES AUX PRESTATIONS DES ASSURANCES MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE ET DECES)
Pour l'ouverture du droit aux prestations [*en nature et en espèces de l'assurance maladie et maternité, aux prestations de l'assurance invalidité et décès*] prévues par les articles 2 à 7 ci-dessus et sans préjudice de l'application de l'article L. 242-4 du code de la sécurité sociale, est considérée comme équivalant à six heures de travail [*définition*] salarié ou à six fois la valeur du S.M.I.C. au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence :
1. Chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité ou de l'invalidité ;
2. Chaque journée d'interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l'assuré n'a pas perçu l'indemnité journalière de l'assurance maladie soit parce qu'elle est comprise dans les trois premiers jours de l'incapacité de travail, à condition que l'arrêt de travail ait donné lieu par la suite à l'attribution d'indemnités journalières, soit parce que l'assuré a épuisé ses droits à indemnisation tels qu'ils sont fixés par les articles L. 289, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale et 28 du décret susvisé du 29 décembre 1945 à condition que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil ;
3. Chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ainsi que chaque journée pendant laquelle l'assuré a perçu, au titre de la même législation, une rente ou allocation correspondant à une incapacité permanente d'au moins 66 2/3 p. 100 ;
4. Chaque journée de stage effectuée dans un établissement de rééducation visé à l'article 2 du décret n° 61-29 du 11 janvier 1961 par le titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, quel que soit le taux de l'incapacité à laquelle cette rente correspond ;
5. Chaque journée pendant laquelle l'assuré fait l'objet d'une détention préventive.