Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-220 du 25 mars 1980 CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT DES ASSURES SOCIAUX DES PROFESSIONS AGRICOLES AUX PRESTATIONS DES ASSURANCES MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE ET DECES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-220 du 25 mars 1980 CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT DES ASSURES SOCIAUX DES PROFESSIONS AGRICOLES AUX PRESTATIONS DES ASSURANCES MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE ET DECES)
Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de durée de travail prévues aux articles 2 à 6 du présent décret ont droit et ouvrent droit aux prestations [*en nature et en espèce de l'assurance maladie et maternité, aux prestations de l'assurance invalidité et décès*] visées auxdits articles [*attribution*] s'ils justifient avoir occupé un emploi salarié pendant 800 heures [*durée minimum*] au cours des douze mois précédents ou que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les rémunérations qu'ils ont perçues au cours des douze mois précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2.080 fois la valeur du S.M.I.C. au 1er janvier [*date*] qui précède immédiatement cette période.