Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 1991 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU FONDS DE GARANTIE DU CREDIT MARITIME MUTUEL)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 1991 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU FONDS DE GARANTIE DU CREDIT MARITIME MUTUEL)
Les conditions d'intervention de la section 3 font l'objet de conventions ad hoc passées entre le fonds et chaque établissement de crédit maritime mutuel concerné.
La décision de recourir à la section 3, comme tout transfert d'une section à une autre, est soumise à l'autorisation de la Banque fédérale des banques populaires.