Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-22 du 14 janvier 1980 RELATIF A LA COMPOSITION ET A L'ELECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE NATIONALE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-22 du 14 janvier 1980 RELATIF A LA COMPOSITION ET A L'ELECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE NATIONALE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
En cas de diminution, pour quelque cause que ce soit, de la moitié au moins du nombre des membres du conseil d'administration de la caisse nationale, le ministre chargé de la sécurité sociale peut nommer, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, un administrateur provisoire.