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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-22 du 14 janvier 1980 RELATIF A LA COMPOSITION ET A L'ELECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE NATIONALE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-22 du 14 janvier 1980 RELATIF A LA COMPOSITION ET A L'ELECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE NATIONALE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)


En cas de vacance d'un siège d'administrateur, le conseil d'administration de la caisse nationale ou, à défaut, le ministre chargé de la sécurité sociale procède à la désignation d'un nouvel administrateur en faisant appel au candidat placé en tête de sa liste et de sa catégorie non encore titulaire d'un siège. Il est procédé ainsi jusqu'à épuisement complet de la liste. Après épuisement de la liste il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs élus sur cette liste.