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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-22 du 14 janvier 1980 RELATIF A LA COMPOSITION ET A L'ELECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE NATIONALE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-22 du 14 janvier 1980 RELATIF A LA COMPOSITION ET A L'ELECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE NATIONALE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)


La commission se réunit au plus tôt le quatrième jour suivant la date limite fixée à l'article 9 [*attributions - contrôle*].

Elle raye de la liste les candidats qui n'ont pas signé cette liste ainsi que ceux qui figurent sur plusieurs listes.

Elle refuse d'enregistrer toute liste qui n'a pas été déposée dans le délai prévu à l'article 9 ou qui, notamment après les radiations prévues au deuxième alinéa du présent article, ne comporte pas un nombre de candidats conforme aux dispositions du premier alinéa de l'article 8 ou sur laquelle les candidats cotisants et les candidats retraités ne sont pas inscrits séparément.

La décision de radiation d'un candidat doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les trois jours suivant la réunion de la commission [*formalité obligatoire*].

Le refus d'enregistrement d'une liste doit être motivé. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux candidats placés en tête de chaque partie de la liste, dans les trois jours suivant la réunion de la commission.

Les dispositions des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 20 du décret susvisé du 18 septembre 1979 sont applicables.