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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 1991 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU FONDS DE GARANTIE DU CREDIT MARITIME MUTUEL)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 1991 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU FONDS DE GARANTIE DU CREDIT MARITIME MUTUEL)


Les conditions mises à l'intervention de la section 1 ainsi que les modalités de mise en jeu de celle-ci sont fixées par le règlement intérieur du fonds approuvé par la Banque fédérale des banques populaires et en tant que de besoin par convention conclue entre le fonds et l'établissement de crédit maritime mutuel intéressé.

Ce règlement précise notamment le taux et la durée de la cotisation complémentaire qui devra être versée par l'établissement de crédit maritime mutuel intéressé en cas de mise en jeu effective de la garantie.