Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1082 du 12 décembre 1979 RELATIF A LA COMPOSITION ET A L'ELECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE NATIONALE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1082 du 12 décembre 1979 RELATIF A LA COMPOSITION ET A L'ELECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE NATIONALE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)
En cas de vacance d'un siège d'administrateur retraité de la caisse nationale, le conseil d'administration ou, à défaut, le ministre chargé de la sécurité sociale, procède à la désignation d'un nouvel administrateur en faisant appel au candidat placé en tête des candidats de sa liste non encore titulaire d'un siège, compte tenu des dispositions des articles 2 et 21.
Il est procédé ainsi jusqu'à épuisement complet de la liste. Après épuisement de la liste, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs retraités élus sur cette liste.