Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1082 du 12 décembre 1979 RELATIF A LA COMPOSITION ET A L'ELECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE NATIONALE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1082 du 12 décembre 1979 RELATIF A LA COMPOSITION ET A L'ELECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE NATIONALE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)
La réunion du collège électoral mentionné à l'article 12 est présidée par le président de la commission électorale assisté des deux autres membres de la commission.
Ils assurent [*attribution*] la régularité du scrutin et procèdent au dépouillement des votes, compte tenu des dispositions de l'article 66 du code électoral.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister à la réunion.
Les services administratifs de la caisse nationale prêtent leur concours pour l'organisation du scrutin.