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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1082 du 12 décembre 1979 RELATIF A LA COMPOSITION ET A L'ELECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE NATIONALE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1082 du 12 décembre 1979 RELATIF A LA COMPOSITION ET A L'ELECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE NATIONALE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)


La commission [*attributions*] se réunit au plus tôt le quatrième jour suivant la date limite fixée à l'article 15.

Elle raye de la liste les candidats pour lesquels ne figurent pas les mentions prévues au deuxième alinéa de l'article 14 ou qui n'ont pas signé cette liste ainsi que ceux qui figurent sur plusieurs listes.

Elle refuse d'enregistrer toute liste qui n'a pas été déposée ou adressée dans le délai prévu à l'article 15 ou qui, notamment après les radiations prévues au deuxième alinéa du présent article, ne comporte pas un nombre de candidats conforme aux dispositions du premier alinéa de l'article 14.

La décision de radiation d'un candidat doit être motivée [*condition de forme*]. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les trois jours, suivant la date de réunion de la commission [*délai point de départ*].

Le refus d'enregistrement d'une liste doit être motivé. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au candidat placé en tête de liste dans les trois jours suivant la date de réunion de la commission.

Les dispositions des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 20 du décret susvisé du 18 septembre 1979 sont applicables.