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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1082 du 12 décembre 1979 RELATIF A LA COMPOSITION ET A L'ELECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE NATIONALE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1082 du 12 décembre 1979 RELATIF A LA COMPOSITION ET A L'ELECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE NATIONALE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)


En cas de vacance d'un siège d'administrateur cotisant de la caisse nationale, il est procédé à son remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre, dans un délai de deux mois à compter du jour où la vacance s'est produite [*point de départ*].

Cette élection complémentaire ne peut avoir lieu qu'après que le conseil d'administration de la caisse de base ait été éventuellement complété dans les conditions prévues à l'article 35 du décret susvisé du 18 septembre 1979.