Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 1991 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU FONDS DE GARANTIE DU CREDIT MARITIME MUTUEL)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 1991 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU FONDS DE GARANTIE DU CREDIT MARITIME MUTUEL)
Le fonds de garantie du crédit maritime mutuel institué par l'article 20 du décret n° 76-1011 du 19 octobre 1976, modifié par les décrets n° 84-1114 du 14 décembre 1984 et n° 90-742 du 9 août 1990 prend la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 complétée et modifiée.
Ses statuts sont approuvés par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé des pêches maritimes, après avis de la Banque fédérale des banques populaires.
L'ensemble des établissements de crédit maritime mutuel régis par la loi et le décret susvisés adhère au fonds de garantie.
Il est créé au sein de ce fonds trois sections dénommées :
- section 1 : garantie des opérations de crédit ;
- section 2 : garantie des opérations de collecte de fonds ;