Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 janvier 1986 relatif au certificat de non-paiement pris pour l'application de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 janvier 1986 relatif au certificat de non-paiement pris pour l'application de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques)
Recto :
Le présent certificat est remis le ... à ... sur présentation du chèque dont il est porteur.
La banque ... certifie que ce chèque, barré - non barré (1), n° ... de francs ..., tiré par (2) ..., titulaire du compte n° ... ouvert sur les livres de (3) ... au profit de (bénéficiaire) ..., présenté audit guichet le ..., a été rejeté par elle pour défaut ou insuffisance de provision montant de l'impayé : francs ....
Le titulaire du compte n'a pas justifié avoir régularisé cet incident dans le délai réglementaire ou ne bénéficie pas de la faculté de régularisation.
Le présent certificat de non-paiement est destiné à permettre au porteur du chèque d'exercer les recours prévus par la législation en vigueur (cf. extrait au verso).
A ..., le ....
Signature ....
Verso :
Article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 (extrait) : ...
"A défaut du paiement à l'issue du délai de régularisation ... le tiré remet, à la demande du porteur du chèque, un certificat de non-paiement.
"La signification de ce certificat au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer.
"L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de vingt jours à compter de la signification délivre, sans autre acte de procédure, un titre exécutoire.
"En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur".
(1) Rayer la mention inutile.
(2) Nom, prénoms ou dénomination sociale, adresse.