Article 145 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))
Article 145 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))
1. Les pensions ou rentes de vieillesse attribuées à des bénéficiaires qui avaient dépassé l'âge de soixante-cinq ans, ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, au 1er juillet 1948 sont révisées à compter de cette date dans les conditions de l'article 120 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 78 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée [*relatives au montant des pensions et rentes*] sont applicables aux pensions revalorisées dans les conditions des articles 120 et 121 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée.
2. Les titulaires d'une pension de vieillesse acquise au titre du décret du 28 octobre 1935 peuvent prétendre, en application de l'article 117, par. 4, de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, à compter du 1er juillet 1948, à la majoration prévue aux paragraphes 2 ou 3 de l'article 68 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, si leur conjoint remplissait à cette date les conditions exigées. Dans le cas contraire, l'entrée en jouissance de la majoration est éventuellement fixée conformément aux dispositions du paragraphe 6, deuxième alinéa, de l'article 71 du présent décret.
3. Les dispositions des articles 68 (par. 1) de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée et 18 de la loi du 23 août 1948 sont applicables aux titulaires d'une pension de vieillesse acquise sous le régime du décret du 28 octobre 1935.