1. Les assurés des retraites ouvrières et paysannes, titulaires de l'allocation viagère de la loi du 5 avril 1910, obtiennent à compter du 1er juillet 1948, le bénéfice de la pension de 3.000 anciens francs prévue à l'article 115, par. 3, de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée qui se substitue à ladite allocation viagère.
2. L'entrée en jouissance de la pension définie à l'article 115 (par. 3), de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, est fixée au premier jour du mois qui suit le soixantième anniversaire du requérant.
3. Les personnes visées à l'article 115, paragraphe 3, de l'ordonnance précitée obtiennent à soixante-cinq ans, ou à partir de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, outre la pension revisée dans les conditions prévues audit article, augmentée de la rente des retraites ouvrières et paysannes de 1.000 anciens francs, le montant des avantages complémentaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés auxquels elles peuvent prétendre et la rente forfaitaire de 10 p. 100 du montant des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à la période antérieure au 1er janvier 1941.
La révision de la pension est effectuée à compter du premier jour du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire du requérant ou, en cas d'inaptitude au travail, à compter du premier jour du mois qui suit, soit le dépôt de la demande, soit la date à compter de laquelle l'intéressé a été reconnu inapte.
4. Les rentes attribuées au titre de la loi du 5 avril 1910 modifiée à des personnes titulaires d'une pension ou rente d'assurances sociales sont remplacées par une rente de 1.000 anciens francs par an qui s'ajoute à la pension ou à la rente d'assurances sociales. Si la rente provenant de la capitalisation des sommes inscrites au 1er juillet 1930 au compte individuel excède 1.000 anciens francs, son montant est arrondi au multiple de 200 anciens francs immédiatement supérieur.
5. Les dispositions des paragraphes 2 et 4 de l'article 115 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée sont applicables aux assurés des retraites ouvrières et paysannes qui ont cotisé au titre de l'assurance facultative.