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Article 105-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))

Article 105-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))

Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse formées en application de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 doivent être présentées :

Avant le 1er juillet 1985 en ce qui concerne :

1° Les salariés exerçant leur activité hors du territoire français à la date de publication au Journal officiel du décret n° 82-1030 du 3 décembre 1982.

2° Les personnes mentionnées à l'article 2 de ladite loi.

Dans un délai de deux ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, en ce qui concerne les personnes dont l'activité hors de France a commencé postérieurement à la date de publication au Journal officiel du décret n° 82-1030 du 3 décembre 1982 et qui ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 102 (paragraphe 3) du présent décret. Ce dernier délai ne pourra toutefois expirer avant le 30 juin 1985.

Les délais fixés au présent article ne sont pas applicables aux salariés dont l'affiliation était obligatoire au régime de sécurité sociale applicable en Algérie pour la période antérieure au 1er juillet 1962.

La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application de l'article 2 de la loi susvisée, doit porter sur la totalité des périodes d'activité antérieures à la date de cette demande.

Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de 80 trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que pour une période continue ou, en cas d'activité discontinue, pour des périodes successives.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la demande de rachat peut être limitée, lorsque l'activité a été exercée dans plusieurs pays, à la totalité des périodes accomplies dans un ou plusieurs de ces pays.