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Article 105-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))

Article 105-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))


La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965, formulée par des personnes titulaires de pensions ou rentes précédemment liquidées au titre des périodes couvertes par un régime d'assurance obligatoire doit porter sur la totalité des périodes d'activité antérieures à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations de vieillesse.

Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes dans les conditions prévues à l'article 105-3.

Les pensions ou rentes sont révisées, avec effet, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel du décret n° 82-1030 du 3 décembre 1982 [*ancienne référence : décret n° 80-960 du 27 novembre 1980*], compte tenu des périodes validées au titre du rachat, dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations de vieillesse.