Articles

Article 103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))

Article 103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))

1. L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations en nature de l'assurance maladie sans limitation de durée pour toute affection et aux prestations en nature de l'assurance maternité.


Les indemnités journalières ne sont pas attribuées au titre de l'assurance maternité. Elles ne sont attribuées, au titre de l'assurance maladie, que si l'assuré est atteint d'une affection visée à l'article L. 293 du Code de la sécurité sociale. Elles ne sont dues qu'à compter de la date à laquelle l'existence de cette affection est reconnue à la suite de l'examen spécial prévu audit article.


Les indemnités journalières de l'assurance maladie ainsi que le capital alloué en cas de décès sont égaux à la moitié de ceux qu'obtiendrait un assuré obligatoire dont les cotisations seraient calculées sur une rémunération équivalente à la somme sur laquelle est calculée la cotisation de l'assurance volontaire.


Les pensions d'invalidité et les pensions de vieillesse sont calculées par référence au salaire annuel correspondant aux cotisations de l'assurance volontaire effectivement versées au cours de la période de référence. Toutefois, lorsqu'il est constaté que l'assuré a joui, sous forme de pension d'invalidité et de gains professionnels cumulés, pendant deux trimestres consécutifs, de ressources supérieures au quart du salaire correspondant à la catégorie dans laquelle il était rangé, le montant des arrérages de chaque trimestre ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.


La rente prévue à l'article L. 336 du Code de la sécurité sociale et correspondant à la période d'assurance sociale volontaire est égale à 10 p. 100 de la cotisation acquittée par l'assuré au titre de l'assurance vieillesse.


Les titulaires d'une pension d'invalidité acquise au titre de l'assurance sociale volontaire bénéficient des dispositions prévues pour les assurés sociaux obligatoires par l'article 5 du décret n° 61-272 du 28 mars 1961 majorant le montant de certaines pensions d'invalidité.


2. Sont considérés, pour le droit aux prestations, comme membres de la famille de l'assuré volontaire le conjoint et les enfants tels qu'ils sont énumérés à l'article L. 285 (1. et 2.) du Code de la sécurité sociale.


Toutefois, le conjoint de l'assuré volontaire ne peut prétendre aux prestations prévues au paragraphe précédent lorsqu'il se trouve dans l'une des situations visées au 1. de l'article L. 285 précité.


3. Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de ces prestations.


Toutefois, les prestations de l'assurance obligatoire ne sont accordées que si les conditions d'ouverture des droits propres à cette assurance sont remplies. Dans le cas contraire, l'assuré bénéficie des prestations prévues par le régime de l'assurance volontaire.


4. Un arrêté du ministre du travail fixe le nombre des cotisations trimestrielles exigées des assurés sociaux volontaires pour avoir ou ouvrir droit aux différentes prestations définies au présent article.