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Article 102 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))

Article 102 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))


1. Les assurés volontaires peuvent s'affilier :

Soit pour l'ensemble des risques et charges couverts par le régime des assurances sociales ;

Soit pour le risque maladie, les charges de la maternité et le risque décès ;

Soit pour les risques invalidité et vieillesse ;

Soit pour le risque vieillesse seul, en ce qui concerne uniquement les personnes visées au paragraphe 3 ci-dessous.

2. Les anciens assurés sociaux visés au 1. de l'article 98 ci-dessus, qui cessent de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire au régime d'assurances sociales des étudiants institué au livre VI, titre Ier, du Code de la sécurité sociale, ainsi que les enfants mineurs visés au 3. du même article ne peuvent s'affilier à l'assurance volontaire que pour le risque maladie, les charges de la maternité et le risque décès.

3. Les anciens assurés sociaux visés au 1. de l'article 98 ci-dessus, qui cessent de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire à l'un des régimes de sécurité sociale applicable aux salariés, parce qu'ils transportent leur domicile hors du territoire métropolitain [*à l'étranger*] ne peuvent, en ce qui les concerne, s'affilier que pour le risque vieillesse. Ils peuvent, toutefois, souscrire une assurance volontaire pour les risques maladie, les charges de la maternité et le risque décès en faveur du conjoint et des enfants mineurs, tels qu'ils sont énumérés à l'article L. 285 (1. et 2.) du Code de la sécurité sociale, qui continuent à résider sur le territoire métropolitain. Toutefois, le conjoint qui se trouve dans l'une des situations visées au 1. in fine de l'article L. 285 précité ne peut bénéficier, à titre personnel, de l'assurance volontaire.


4. La faculté d'adhérer à l'assurance sociale volontaire pour le risque invalidité et vieillesse n'est pas ouverte aux personnes qui bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'un avantage de vieillesse acquis au titre soit du régime général, soit d'un régime spécial de sécurité sociale, non plus qu'à celles qui relèvent d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse prévue au livre VIII, titre Ier, du Code de la sécurité sociale. Cette disposition, toutefois, ne s'applique pas aux anciens assurés obligatoires des régimes spéciaux, titulaires d'une retraite proportionnelle.