1. Les assurés sociaux volontaires sont, en vue du calcul du montant de la cotisation, répartis en quatre catégories, chacune de ces catégories correspondant à un pourcentage du plafond annuel fixé pour l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues au titre du régime de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés. Ce pourcentage est déterminé par arrêté du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques.
2. Les personnes visées au 1. de l'article 98 ci-dessus sont classées dans la catégorie correspondant à leur rémunération professionnelle ayant donné lieu au versement des cotisations de sécurité sociale au titre du régime obligatoire, au cours des six derniers mois. Toutefois, les anciens assurés obligatoires, au titre des régimes d'assurance sociale des étudiants, tels que visés au livre VI, titre 1er, du Code de la sécurité sociale, sont classés dans la catégorie correspondant au pourcentage de rémunération le moins élevé.
6. La caisse primaire d'assurance maladie peut, toutefois, décider pour l'une ou l'autre des catégories d'assurés volontaires :
Soit d'office, après une enquête périodique sur les revenus des intéressés, dans les conditions de l'article 10 de la loi de finances rectificative n° 60-1356 du 17 décembre 1960, leur affectation à une catégorie supérieure ;
Soit, sur la demande des intéressés, au vu des justifications fournies et, s'il y a lieu, après enquête, leur affectation à une catégorie inférieure ou supérieure.