Article 74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))
Article 74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))
1. Les caisses régionales d'assurance vieillesse des travailleurs salariés examinent les droits des assurés, compte tenu des dispositions des articles L. 341, L. 342, L. 357 et L. 358 du Code de la sécurité sociale.
3. Pour l'application de l'article L. 342 du Code de la sécurité sociale, sont comptées comme périodes d'assurance depuis le 1er juillet 1930, pour l'ouverture du droit à pension :
a) Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié,
au titre de l'article L. 283 b du Code de la sécurité sociale,
du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours :
b) Le trimestre civil au cours duquel est survenu l'accouchement ;
c) Chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité ;
d) Autant de trimestres qu'au cours de l'année civile, la durée de la détention provisoire, dans la mesure où elle ne s'impute pas sur la durée de la peine ou du chômage involontaire constaté de l'assuré, ou de la période durant laquelle un travailleur a bénéficié soit du régime de garantie de ressources auquel se réfère la loi n° 72-635 du 5 juillet 1972, soit de l'allocation spéciale créée par l'article 3 de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963, correspond de fois à cinquante jours (avec un maximum de quatre trimestres par année civile) ;
e) Pour les bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail, les dispositions des alinéas a ou c sont applicables selon que l'assuré a perçu des indemnités journalières au titre de l'incapacité temporaire ou une rente pour une incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100 ;
f) Les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal, par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
Toutefois, les périodes prévues aux alinéas a, b et c ne peuvent être comptées comme périodes d'assurance, postérieurement au 1er janvier 1942, que si mention en a été faite au compte de l'intéressé.
4. Les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé dans l'une des situations visées à l'article L. 357 du Code de la sécurité sociale sont comptées comme périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à pension. Elles sont retenues de date à date, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre du travail, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
5. L'application des dispositions des alinéas III et IV ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.
6. Les caisses primaires, les services de la main-d'oeuvre et les établissements pénitentiaires doivent fournir aux caisses chargées de la gestion de l'assurance vieillesse les renseignements permettant de prendre en considération les périodes visées à l'alinéa III (a à e) du présent article.
7. Pour l'application de l'article L. 331 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article 344 du code de la sécurité sociale.
8. Lorsque l'assuré ne justifie pas de dix années civiles d'assurance, postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de dix années pour la détermination du salaire de base.
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés dans les conditions prévues au dernier alinéa du VII ci-dessus.
9. Les caisses régionales d'assurance vieillesse des travailleurs salariés fixent soit le montant de la pension ou la rente à attribuer à l'assuré, soit celui de la somme à rembourser en application de l'article L. 337 du Code de la sécurité sociale.
10. La rente forfaitaire d'assurances sociales égale à 10 p. 100 du montant des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à la période antérieure au 1er janvier 1941 est incluse dans la pension ou la rente calculée conformément aux dispositions des articles L. 331 à L. 336 du Code de la sécurité sociale.