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Article 70-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))

Article 70-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))

Pour les assurés justifiant d'au moins trente-sept années et demie d'assurance (soit 150 trimestres) qui sont reconnus inaptes au travail par la caisse chargée de la gestion du risque vieillesse ou qui sont anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, la pension liquidée à un âge compris entre soixante ans et soixante-cinq ans est égale à 50 p. 100 du salaire de base.