Article 70-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))
Article 70-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))
1. Chaque assuré peut demander, à partir de son soixantième anniversaire [*âge*], la liquidation d'une pension de vieillesse dans les conditions prévues aux articles L. 331 à L. 335 du code de la sécurité sociale.
2. L'assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension ou de sa rente, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois [*point de départ*] et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni au soixantième ou au soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé selon qu'il s'agit d'une pension ou d'une rente. Si l'assuré ne fixe pas l'entrée en jouissance de sa pension ou rente, celle-ci prend effet au premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse régionale d'assurance vieillesse.
L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.