1. Si l'assuré a accompli moins de trente sept années et demie d'assurance (soit 150 trimestres) la pension est égale à autant de 150° de la pension, calculée conformément aux articles 70 à 70-2 ou à l'article 70-1 ci-dessus, qu'il justifie de trimestres d'assurance.
2. Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du minimum de base prévu à l'article L. 345 du code de la sécurité sociale les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité et les titulaires de pensions correspondant à une durée d'assurance d'au moins quinze années (soit 60 trimestres) accomplies dans le régime général de la sécurité sociale.
Lorsque cette durée est inférieure à quinze années, le minimum de base est réduit à autant de soixantièmes que l'assuré justifie de trimestres d'assurance.
Au minimum de base entier ou réduit s'ajoutent, le cas échéant :
La rente des assurances sociales au 31 décembre 1940 fixée forfaitairement à 10 p. 100 du montant des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à la période correspondante ;
La rente résultant des versements effectués au titre des retraites ouvrières et paysannes, calculée selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 350 du code de la sécurité sociale ;
Une bonification de 10 p. 100 du montant du minimum de base attribuée pour les bénéficiaires ayant eu au moins trois enfants ou les ayant élevés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 327 du code de la sécurité sociale ;
La majoration pour conjoint à charge déterminée sur les bases fixées à l'article 72-3 ci-après.