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Article 70-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))

Article 70-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))


Pour bénéficier des dispositions du d de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale [*relatives au bénéfice du taux plein en l'absence de durée d'assurance minimum requise : 150 trimestres*], les mères de famille salariées doivent :

D'une part, avoir accompli trente années d'assurance dans le régime général ou dans ce régime et celui des salariés agricoles ;

D'autre part, avoir exercé pendant au moins cinq ans, au cours des quinze dernières années précédant leur demande de liquidation de pension, un travail manuel ouvrier.

Est considéré comme travail manuel ouvrier toute activité salariée classée dans la catégorie ouvrière par référence aux classifications professionnelles annexées à la convention collective de travail applicable à l'employeur de l'intéressé.

En tout état de cause, est considéré comme ouvrier tout emploi répondant simultanément aux conditions suivantes :

Rémunération sur la base d'un tarif horaire (taux de base de rémunération au rendement ou rémunération au temps) ou bénéficiaire d'un accord de mensualisation ;

Affectation permanente et effective à l'un des travaux suivants :

1° Travaux de fabrication et traitements industriels ;

2° Travaux d'entretien et de réparation des constructions, installations et machines ;

3° Travaux de fourniture d'énergie et des fluides nécessaires au fonctionnement des installations et machines ;

4° Travaux de manutention, de conditionnement et de transport ;

5° Travaux du bâtiment et des travaux publics.