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Article 70-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))

Article 70-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))

Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale, est considérée comme travail manuel ouvrier toute activité salariée classée dans la catégorie ouvrière par référence aux classifications professionnelles annexées à la convention collective de travail applicable à l'employeur de l'intéressée.

En tout état de cause, est considérée comme ouvrier l'ensemble des emplois répondant simultanément aux conditions suivantes :

Rémunération sur la base d'un tarif horaire (taux de base de rémunération au rendement ou rémunération au temps) ou bénéficiaire d'un accord de mensualisation ;

Affectation permanente et effective à l'un des travaux suivants :

-1. Travaux de fabrication et traitements industriels ;

-2. Travaux d'entretien et de réparation des constructions, installations et machines ;

-3. Travaux de fourniture d'énergie et des fluides nécessaires au fonctionnement des installations et machines ;

-4. Travaux de manutention de conditionnement et de transport ;

-5. Travaux du bâtiment et des travaux publics.