Article 70-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))
Article 70-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))
Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale :
a) Sont considérés comme travaux en continu ceux qui sont effectués en équipes successives fonctionnant par rotation vingt-quatre heures sur vingt-quatre heures, sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés.
b) Sont considérés comme travaux en semi-continu ceux qui sont effectués par des équipes fonctionnant dans les mêmes conditions mais avec arrêt hebdomadaire.
Sont notamment considérés comme effectuant les travaux ci-dessus, le personnel de conduite des véhicules de transport terrestre de fort tonnage et le personnel navigant de la batellerie effectuant régulièrement et par roulement une partie de leur travail de nuit.
c) Sont considérés comme travaux à la chaîne :
Les travaux effectués dans une organisation comportant un dispositif automatique d'avancement à cadence constante des pièces en cours de fabrication ou de montage en vue de la réalisation d'opérations élémentaires et successives aux différents postes de travail ;
Les travaux effectués sur des postes de travail indépendants consistant en la conduite ou l'approvisionnement de machines à cycle automatique et à cadence préréglée en vue de la réalisation d'opérations élémentaires et successives aux différents postes de travail ;
Les travaux effectués sur des postes interdépendants sans dispositif automatique d'avancement des pièces où la cadence est imposée par le mode de rémunération ou le temps alloué pour chaque opération élémentaire.
d) Sont considérés comme travaux au four les travaux exposant de façon habituelle et régulière à une forte chaleur ambiante ou rayonnante résultant de l'utilisation d'un traitement thermique, d'un processus de cuisson, de la transformation de produits en état de fusion, d'ignition ou d'incandescence ou de la production d'énergie thermique.
e) Sont considérés comme travaux exposant aux intempéries sur les chantiers les travaux soumis au régime d'indemnisation défini aux articles L. 731-1 et suivants du code du travail ainsi que les travaux effectués de façon habituelle et régulière sur les chantiers souterrains ou subaquatiques, ou en plein air sur les constructions et ouvrages, les aires de stockage et de manutention.