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Article 70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))

Article 70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))

Pour les assurés qui justifient d'au moins trente-sept années et demie d'assurance (soit 150 trimestres), la pension liquidée à l'âge de soixante ans est égale à 25 p. 100 du salaire annuel moyen de base.

Lorsque l'assuré demande la liquidation de sa pension après l'âge de soixante ans, la pension est majorée de 5 p. 100 du salaire annuel moyen de base par année postérieure à cet âge.