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Article 97 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))

Article 97 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))


1. La détermination du droit aux prestations, en application des dispositions des articles 79 et 80 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 est effectuée sur le vu de l'attestation prévue à l'article 34 du présent décret.

Toutefois, en ce qui concerne les prestations en nature, l'attestation ci-dessus visée pourra être remplacée par les pièces prévues à l'article 44 a du livre 1er du Code du travail, à condition que ces pièces portent la mention [*obligatoire*] du numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie, ainsi que du nom et de l'adresse de l'organisme auquel l'employeur verse ces cotisations.

Dans le cas prévu par l'article 1er du décret n° 60-993 du 12 septembre 1960, le versement des prestations peut être obtenu par le tuteur aux prestations sociales sur la présentation, à défaut des documents visés aux alinéas précédents, d'une attestation délivrée par la caisse d'allocations familiales et établissant qu'il a perçu lesdites allocations pour le mois écoulé du chef d'un salarié remplissant notamment les conditions d'ouverture du droit aux prestations familiales, telles qu'elles ont été fixées par l'article 1er du décret du 10 décembre 1946, ou se trouvant dans l'un des cas prévus à l'article 4, 1 à 5, dudit décret ou du chef d'un chomeur inscrit à un fonds de chômage. Cette attestation peut également être considérée comme une justification suffisante lorsque la charge de l'enfant est assumée par la conjointe séparée de droit ou de fait d'un assuré et que celle-ci déclaré n'être pas en mesure de produire les documents mentionnés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.


Un arrêté du ministre du Travail et de la Sécurité sociale fixe les modalités selon lesquelles l'assuré qui demande le bénéfice des prestations doit justifier qu'à la date à laquelle est survenu le fait ouvrant droit aux prestations il avait la qualité de salarié ou assimilé au sens de la législation sur les assurances sociales.


Sont réputés conserver la qualité d'ayants droit [*définition*] les enfants qui remplissant les conditions d'âge requises par l'article 23, 2, al. 3 et 4 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée ont dû interrompre leur apprentissage ou leurs études en raison de leur état de santé.

En outre, les élèves des établissements d'enseignement publics ou privés, âgés de plus de vingt ans, qui ne bénéficient pas, à titre personnel, d'un régime de protection sociale leur garantissant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, conservent la qualité d'ayant droit de leurs parents jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent leur vingt et unième anniversaire, s'il est justifié qu'ils ont interrompu leurs études pour cause de maladie dans les conditions définies ci-après.

Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'année scolaire [*définition*] est réputée commencer le 1er octobre et s'achever le 30 septembre suivant.

L'assuré doit justifier que le retard de la scolarité a été imputable à l'interruption d'études primaires, secondaires ou technologiques et que cette interruption a été causée par une maladie. La preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production de deux attestations délivrées, l'une par le médecin de l'hygiène scolaire, l'autre par le chef de l'établissement fréquenté par l'élève au moment ou celui-ci atteint son vingtième anniversaire ou en établissant que l'affection, origine de l'interruption, a donné lieu à l'application des prescriptions de l'article L. 293 du code de la sécurité sociale dans des conditions permettant de déterminer la réalité, l'origine et l'effet de l'interruption des études.

Dans tous les cas, le bénéfice du recul de limite d'âge ne peut être accordé qu'après avis [*préalable*] du service de contrôle médical.

Sont également réputées conserver la qualité d'ayant droit les personnes visées à l'article 23, 3., de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, qui ont dû cesser de vivre sous le toit de l'assuré pour être hospitalisées en vue de recevoir les soins nécessités par leur état de santé ou qui, par suite de cet état de santé, se sont trouvées tout en continuant à demeurer sous le toit de l'assuré, dans l'obligation de renoncer à se consacrer aux soins du ménage et à l'éducation des enfants.


2. Pour les assurés dont les conditions habituelles de travail ne permettent pas la production de pièces précisant la durée du travail, un arrêté du ministre du Travail et de la Sécurité sociale fixe, pour l'application de l'ordonnance du 19 octobre 1945, après consultation des organisations professionnelles intéressées, l'équivalence en heures de travail du montant des cotisations versées.