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Article 92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))

Article 92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))


L'attestation des journées de chômage constatées pour chaque assuré doit être délivrée à celui-ci ou à la caisse de celui-ci par le service départemental de la main-d'oeuvre à toute réquisition. Lorsque le service départemental de la main-d'"oeuvre refuse à l'assuré cette attestation, celui-ci peut se pourvoir devant la commission paritaire dudit service [*recours*].