Article 91 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))
Article 91 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))
Pour l'application de l'article L. 242-4 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme n'ayant occupé un emploi salarié que de manière occasionnelle [*définition*] les personnes qui, au cours de chaque année civile jusqu'à leur première inscription comme demandeurs d'emploi, ont été employées pendant une durée au plus égale à trois mois.