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Article 90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))

Article 90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))


Pour l'application des articles L. 323 et L. 329 du code de la sécurité sociale, le conjoint survivant cumule la pension d'invalidité de veuve ou de veuf ou la pension de vieillesse de veuve ou de veuf avec ses avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail, notamment ceux qui résultent de l'article L. 454 dudit code, dans la limite de la moitié du total de ces avantages et de la pension principale dont l'assuré bénéficiait ou eût bénéficié, et qui a servi de base au calcul de l'avantage de réversion.


Pour l'application des articles L. 351 et L. 351-2 du code de la sécurité sociale, le conjoint survivant ou le conjoint divorcé cumule la pension de réversion avec ses avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité dans la limite de la moitié du total de ces avantages et de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré et qui a servi de base au calcul de l'avantage de réversion.


Toutefois la limite prévue aux deux alinéas ci-dessus ne peut être inférieure :

Pour la période du 1er juillet 1977 au 30 juin 1978, à 60 p. 100 du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans ;

Pour la période du 1er juillet 1978 au 30 juin 1979, à 70 p. 100 du montant ci-dessus mentionné.

En cas de dépassement de la limite déterminée en application des alinéas précédents, la pension d'invalidité de veuve ou de veuf, la pension de vieillesse de veuve ou de veuf ou la pension de réversion est réduite en conséquence.

La pension ainsi réduite est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions de vieillesse du régime général.

Les opérations de comparaison prévues aux trois premiers alinéas du présent article ne sont effectuées qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage.