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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 1985 relatif à la mise à disposition des titulaires de comptes chèques postaux d'un service de garde et de gestion de titres de valeurs mobilières)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 1985 relatif à la mise à disposition des titulaires de comptes chèques postaux d'un service de garde et de gestion de titres de valeurs mobilières)


Les taxes applicables au service sont les suivantes :

1. Droits de garde annuels :

- droit fixe par ligne de valeur gérée : 7 F ;

- droit proportionnel : 0,15 p. 100 de la valeur boursière du portefeuille au 31 décembre de l'année précédente.

Le montant total à percevoir est minoré de :

- 50 p. 100 sur la fraction des droits comprise entre 200 F et 500 F ;

- 75 p. 100 sur la fraction des droits supérieure à 500 F.

Minimum de perception (par compte de chèques assorti de titres) :
80 F.

Sont exonérés de droits de garde :

- les valeurs déposées en cours d'année, pour la période allant de la date de leur dépôt au 30 décembre de la même année ;

- les titres d'emprunts P.T.T..

2. Droits de courtage :

Les droits de courtage hors taxe versés à la société de bourse sont intégralement à la charge du titulaire du compte.

3. Commissions :

Souscriptions d'obligations : néant ;

Ordres de bourse : 75 p. 100 des droits de courtage hors taxe versés à la société de bourse.