Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 1985 relatif à la mise à disposition des titulaires de comptes chèques postaux d'un service de garde et de gestion de titres de valeurs mobilières)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 1985 relatif à la mise à disposition des titulaires de comptes chèques postaux d'un service de garde et de gestion de titres de valeurs mobilières)
Les taxes applicables au service sont les suivantes :
1. Droits de garde annuels :
- droit fixe par ligne de valeur gérée : 7 F ;
- droit proportionnel : 0,15 p. 100 de la valeur boursière du portefeuille au 31 décembre de l'année précédente.
Le montant total à percevoir est minoré de :
- 50 p. 100 sur la fraction des droits comprise entre 200 F et 500 F ;
- 75 p. 100 sur la fraction des droits supérieure à 500 F.
Minimum de perception (par compte de chèques assorti de titres) :
80 F.
Sont exonérés de droits de garde :
- les valeurs déposées en cours d'année, pour la période allant de la date de leur dépôt au 30 décembre de la même année ;
- les titres d'emprunts P.T.T..
2. Droits de courtage :
Les droits de courtage hors taxe versés à la société de bourse sont intégralement à la charge du titulaire du compte.
3. Commissions :
Souscriptions d'obligations : néant ;
Ordres de bourse : 75 p. 100 des droits de courtage hors taxe versés à la société de bourse.