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Article 79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))

Article 79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))

1. Les personnes qui sollicitent le bénéfice de la pension d'invalidité de veuf ou de veuve prévue aux articles L. 323 à L. 330 inclus du Code de la sécurité sociale adressent à la caisse primaire d'assurance maladie du dernier lieu de travail du de cujus une demande conforme au modèle arrêté par le ministre du travail.

Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.

2. Les veufs, qui demandent le bénéfice de la pension prévue à l'article L. 324 du Code de la sécurité sociale, doivent déposer leur demande au plus tard dans un délai de douze mois à compter de la date du décès de l'assurée ou de la pensionnée.