Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))
Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))
1. Pour l'application des articles L. 360 et suivants du Code de la sécurité sociale, les conditions requises par l'article L. 249 dudit code doivent être remplies à la date du décès.
Les titulaires d'une pension de vieillesse sont considérés comme ayant la qualité d'assurés ouvrant droit au capital décès tant qu'ils remplissent les conditions [*d'attribution*] prévues à l'article L. 249 précité.
2. En cas de pluralité de personnes pouvant se prévaloir du droit de priorité prévu à l'article L. 364, premier alinéa, du Code de la sécurité sociale, le capital est versé par ordre de préférence au conjoint, aux enfants, aux ascendants.