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Article 72-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))

Article 72-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))

La majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension, si à cette date les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel le pensionné a justifié que toutes les conditions d'attribution sont remplies.

La majoration est payée jusqu'à la fin du trimestre d'arrérages au cours duquel est survenu le décès du conjoint.

Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du chiffre limite prévu au 3° de l'article 72-2.