Articles

Article 72-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))

Article 72-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))

La majoration pour conjoint à charge prévue à l'article L. 339 du code de la sécurité sociale est attribuée lorsque le conjoint du titulaire :

1 - A atteint l'âge de soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;

2 - Ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint ;

3 - Ne dispose pas de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées du montant intégral de la majoration, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par le décret du 1er avril 1964 susvisé.

Lorsque le montant des avantages énumérés au 2 ci-dessus est inférieur à la majoration pour conjoint à charge, il est servi un complément différentiel.