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Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))

Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))

N'est pas considérée comme activité professionnelle non salariée, pour l'application de l'article L. 253 du Code de la sécurité sociale, l'activité qui procure au titulaire de la pension d'invalidité un gain dont le montant, ajouté à celui de la pension, n'excède pas 13.000 F par an pour une personne seule et 18.000 F pour un ménage.

Lorsque le total du gain et de la pension dépasse ce chiffre, la pension est réduite en conséquence.

Pour l'application des alinéas 1 et 2 du présent article, le montant de la pension se substitue au chiffre limite défini à l'alinéa 1, lorsqu'il lui est supérieur.