1. La caisse primaire détermine, conformément aux dispositions réglementaires substituées aux articles L. 311, L. 312 et L. 314 du code de la sécurité sociale par le décret n° 61-272 du 28 mars 1961 modifié, le montant de la pension d'invalidité. Elle notifie le montant de la pension à l'intéressé.
2. Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d'invalidité, il est fait application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 71, des paragraphes III et VIII (alinéa 1) de l'article 74.
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article L. 313 du code de la sécurité sociale.
3. Sont retenues les dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 qui ont précédé soit l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, et dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
Lorsque l'assuré ne compte pas dix années civiles d'assurance, sont prises en considération les années d'assurance depuis l'immatriculation.