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Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))

Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))

1. La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire connaître à l'assuré, par lettre recommandée, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations de l'assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état.

Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain.

2. A défaut d'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie, l'assuré peut lui-même, dans le délai de douze mois prévu à l'article L. 308, alinéa 2, du Code de la Sécurité sociale, adresser une demande de pension d'invalidité à ladite caisse.

3. Lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d'invalidité peut être formée par l'assuré dans le délai de douze mois visé au paragraphe précédent. Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande ; toutefois si l'incapacité ne devient égale aux deux tiers qu'au cours du délai susvisé de douze mois, l'état d'invalidité est apprécié à la date de l'aggravation.

4. Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont déterminés par le ministre du travail.