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Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))

Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))

L'indemnité journalière de repos de l'assurance maternité prévue à l'article L. 298 du Code de la sécurité sociale est due pendant la période de repos prévue audit article, même en cas de prolongation d'un état morbide antérieurement constaté ou de constatation d'un état morbide au cours de cette période.

Si l'état morbide consécutif à l'accouchement se déclare après la période légale de repos et si l'intéressée n'a pas repris le travail, les prestations en espèces de l'assurance maladie sont servies sans qu'il y ait lieu de faire état du délai de carence.

Pendant la période où l'intéressée reçoit les prestations en espèces de l'assurance maternité, elle ne peut recevoir en même temps les prestations en espèces de l'assurance maladie.

La période supplémentaire de repos prévue au deuxième alinéa de l'article L. 298 du code de la sécurité sociale est attribuée en cas d'état pathologique résultant de la grossesse au cours de la période prénatale. Elle doit faire l'objet d'une prescription nouvelle à partir du second examen prénatal que doit subir la future mère en application de l'article L. 159 du code de la santé publique. Elle n'est pas obligatoirement reliée à la période normale de repos prénatal prévue au premier alinéa de l'article L. 298.