1. Lorsque l'assurée ou l'ayant droit visé à l'article 23 (1 et 2) de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée n'ont pas justifié auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la première constatation de la grossesse par un médecin ou par une sage-femme quatre mois au plus tard avant la date présumée de l'accouchement, la participation de la caisse dans les frais d'accouchement doit être réduite à 80 p. 100 de sa participation normale, à moins qu'il n'y ait eu empêchement qu'il appartient à la caisse d'apprécier.
Les indemnités journalières de repos peuvent être supprimées pendant la période où la caisse a été dans l'impossibilité d'exercer son contrôle.
2. Sous peine d'encourir la suppression des indemnités journalières et des primes d'allaitement, l'assurée ou l'ayant droit visé à l'article 23 (1 et 2) de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée doivent se conformer aux prescriptions indiquées par la caisse dans son règlement intérieur en ce qui concerne les examens obstétricaux et postnataux et la fréquentation régulière des consultations maternelles ou des consultations de nourrissons, ces examens ou consultations pouvant être effectués par le praticien choisi par l'intéressée.
Toutefois, cette suppression ne peut se rapporter qu'à la période pendant laquelle l'intéressée ne s'est pas conformée à ces prescriptions.