Tout assuré ou ayant droit visé à l'article 23 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 doit, s'il le demande, faire l'objet de l'examen spécial prévu à l'article 30 de l'ordonnance susvisée modifiée.
Si aucune demande n'a été faite par l'assuré ou l'ayant droit, la caisse primaire d'assurance maladie doit, si l'intéressé est présumé atteint d'une affection de longue durée, ou en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, inviter le médecin-conseil à prendre toutes dispositions utiles en vue de faire procéder à cet examen.
Le règlement intérieur modèle des caisses primaires de sécurité sociale prévu à l'article 98 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 fixe les conditions dans lesquelles doit intervenir l'examen périodique prévu à l'art. 30 de l'ordonnance susvisée modifiée.