Sont considérés au sens de l'art. 15 de l'ordonnance du 19 oct. 1945 modifiée comme :
a) Médicaments diététiques les produits renfermant dans leur composition des substances chimiques ou biologiques qui ne constituent pas par eux-mêmes des aliments, mais qui permettent de compenser l'insuffisance ou la mauvaise utilisation de certains éléments de ration alimentaire ;
b) Produits de régime : les produits substitués à un aliment d'usage courant en vue d'obvier aux troubles dont cet aliment pourrait être la cause chez le sujet intéressé ;
c) Vins médicinaux : les préparations médicamenteuses dont le véhicule est composé de vin pour 60 p. 100 ou plus ;
d) Elixirs : les préparations médicamenteuses qui comportent un mélange de sirop ou de sucre et d'alcool, lorsque la concentration de sucre atteint ou dépasse 20 p. 100 et le titre alcoolique 20 ;
e) Dentifrices : les compositions destinées à nettoyer ou à blanchir les dents, que ces compositions soient ou non additionnées de médicaments ;
f) Produits de beauté : les produits destinés à des fins esthétiques, les coricides et verrucides, les lotions capillaires, c'est-à-dire les liquides hygiéniques utilisés en application sur le cuir chevelu et les produits classés comme médicaments hygiéniques parce qu'ils ne contiennent de principes actifs qu'à des doses assez peu élevées pour qu'ils puissent être utilisés sans danger pour les soins d'hygiène corporelle ;
g) Médicaments ayant une teneur insuffisante en principes actifs : les spécialités qui devraient être employées en quantité anormalement élevée pour procurer un effet thérapeutique et notamment les pastilles et tout article de confiserie médicamenteuse ;
h) Spécialités faisant l'objet d'une publicité auprès du public : toutes les spécialités bénéficiant d'une telle publicité, sans distinguer si cette publicité s'applique directement ou non à toutes les formes sous lesquelles ces spécialités peuvent être présentées. Toutes les spécialités ayant bénéficié d'une telle publicité au cours d'une période écoulée de trois ans, si cette publicité a duré moins de trois ans ou pendant une période de cinq ans si cette publicité a duré, plus de cinq ans.