Le centre d'appareillage auquel l'assuré est inscrit conformément à l'article 12 b ci-dessus remet à celui-ci un livret d'appareillage sur lequel sont mentionnés le type, le nombre et la nature des appareils délivrés ainsi que les réparations et les renouvellements effectués, les dates de réception par la commission d'appareillage, les frais correspondant à chacune de ces opérations.
Le livret doit être présenté au centre qui en assure la mise à jour lors de chaque réparation ou renouvellement, ainsi qu'à toute demande de la caisse primaire de sécurité sociale.
Tout livret qui n'a plus d'utilisation doit être renvoyé au centre qui l'a délivré. Il est tenu, au centre, pour chaque assuré, une fiche permanente comportant les renseignements mentionnés sur le livret d'appareillage.