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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))

1er - Les frais d'acquisition, de réparation ou de renouvellement des appareils d'orthopédie ou de prothèse ne donnent lieu à remboursement que si la caisse primaire d'assurance maladie en a accepté la prise en charge dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

2. - La caisse à laquelle l'assuré est affilié est tenue de participer aux frais d'acquisition d'un appareil orthopédique ou de prothèse lorsque l'état physique de l'assuré était tel, lors de son immatriculation aux assurances sociales, qu'il eût nécessité le port dudit appareil avant l'immatriculation.

3. - La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de participer, sur avis du médecin-conseil ou du dentiste-conseil des assurances sociale, sans limitation de durée, aux frais de réparation ou de renouvellement des appareils d'orthopédie et de prothèse, même lorsque l'appareillage a eu lieu avant l'immatriculation, si l'assuré remplit, lors de la réparation ou du renouvellement, les conditions légales d'attribution des prestations de l'assurance maladie.

Le renouvellement n'est accordé que si l'appareil est hors d'usage et reconnu irréparable ou si les modifications survenues dans l'état de l'intéressé le justifient.

Sauf les cas de force majeure, les appareils non présentés ne sont pas remplacés. L'assuré est responsable de la garde et de l'entretien de ses appareils. Les conséquences de détérioration ou de perte provoquée intentionnellement ou résultant d'une faute lourde demeurent à sa charge.

4. - En vue de l'acquisition, de la réparation ou du renouvellement d'appareils d'orthopédie ou de prothèse autres que les appareils de prothèse dentaire, l'assuré est tenu de s'adresser :

a) Soit à des fournisseurs agréés par la caisse régionale d'assurance maladie ;

b) Soit aux centres d'appareillage reconnus par le ministre du Travail ou aux fournisseurs agréés par ces centres ;

c) Soit aux centres d'appareillage créés par les caisses d'assurance maladie.

5. - Des conventions conclues entre les caisses régionales d'assurance maladie et les centres d'appareillage visés à l'alinéa b du paragraphe précédent fixent les tarifs auxquels sont livrés les appareils aux assurés sociaux, ainsi que les tarifs de responsabilité desdites caisses.

Un arrêté du ministre du Travail détermine les modalités suivant lesquelles les appareils d'orthopédie ou de prothèse sont fournis, réparés ou renouvelés par les centres d'appareillage visés à l'alinéa b du paragraphe 4 et les conditions dans lesquelles les frais d'appareillage sont remboursés par les caisses primaires d'assurance maladie.

6. - Les frais d'acquisition, de réparation ou de renouvellement des appareils figurant sur une nomenclature fixée par arrêté du ministre du Travail ne donnent lieu à remboursement que si lesdits appareils ont été soumis au contrôle technique, soit de celui des centres visés à l'alinéa b du paragraphe 4 le plus proche de la résidence de l'assuré, soit d'un service spécialisé créé par la caisse d'assurance maladie et habilité à cet effet par arrêté du ministre du Travail et de la sécurité sociale et sur avis favorable de ce centre ou de ce service.