Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES))
En cas de séjour dans les services de chirurgie des établissements hospitaliers publics ou privés, le tarif des honoraires à l'acte opératoire comprend les honoraires de la période pré-opératoire et ceux de la période post-opératoire, dans la limite d'une durée fixée forfaitairement par la nomenclature générale des actes professionnels.
Les honoraires afférents à la période non comprise dans le forfait visé à l'alinéa précédent sont remboursés :
1 - Sur la base d'un tarif journalier fixé d'après le tarif réglementaire en ce qui concerne les hôpitaux publics ;
2 - Sur la base des tarifs fixés dans les conditions prévues aux articles 2, 3 et 6 du décret n° 60-451 du 12 mai 1960 relatif aux soins médicaux aux assurés sociaux.